Voici sous forme de questions-réponses l’essentiel de ce que les usagers doivent savoir sur le règlement intérieur des cimetières : le pouvoir de police du maire, les tombes et inter-tombes, les plantations, les obligations relatives à l’entretien. Egalement le voisinage des cimetières.
Qui est chargé de la police dans les cimetières ?
Le maire est chargé de la police dans le cimetière communal en vertu des articles L 2213-8, L 2213-9 et L2213-10 du code général des collectivités territoriales. Par contre c’est le conseil municipal qui en assure la gestion, c’est-à-dire la création, l’aménagement, l’entretien, l’agrandissement, la translation, la suppression, la fixation du prix de vente des concessions et le mode de vente de celles-ci, les plantations à effectuer... à moins que le conseil municipal lui en est délégué ce pouvoir (article L2122-22 du code général des collectivités territoriales) Le maire doit veiller à l’exécution des décisions du conseil municipal. En outre, le maire est compétent pour faire respecter le règlement municipal sur la police du cimetière dont tout usager peut prendre connaissance soit en mairie soit auprès du gardien du cimetière ou du garde champêtre.
En quoi consiste ce pouvoir du maire ?
De façon générale, le maire doit faire respecter le règlement de police du cimetière au nom de son pouvoir de police. Il peut donc :
prescrire l’abattage des arbres malsains ou dangereux, placés sur les concessions et donc appartenant aux concessionnaires ;
interdire les plantations d’arbres et limiter à 50 cm de hauteur les arbustes d’ornement ;
prescrire que les terrains concédés seront entretenus par les concessionnaires en bon état de propreté, que les monuments funéraires seront maintenus en bon état de conservation et de solidité, que toute pierre tombale ou dalle tombée ou brisée devra être relevée et remise en bon état par le concessionnaire ;
ordonner que tout concessionnaire qui aura l’intention de faire construire un monument ou un caveau, en fera la déclaration préalable en mairie ;
mettre en œuvre la procédure de péril lorsqu’un monument funéraire ou une tombe qui est un édifice menace ruine (articles L 511-1, L511-2 et L511-3 du code de la construction et de l’habitation). Pour plus de précisions sur les clôtures, passages « inter-tombes, superficies des tombes, emblèmes et signes, pierres tombales et plaques se reporter aux paragraphes ci-après.
A qui incombe l’entretien des concessions ?
L’entretien des tombes incombe au concessionnaire, c’est-à-dire à la famille qui a acheté la concession. En effet, les travaux d’entretien des tombes ne sont pas des travaux publics, même si celles-ci sont situées sur le domaine public. Ainsi, sauf cas d’abandon, la restauration et l’entretien général des concessions sont à la charge des concessionnaires qui doivent les maintenir en bon état de propreté, de conservation et de solidité. De même que toute pierre tumulaire tombée ou brisée devra être relevée et remise en bon état dans un certain délai (en principe un mois). En cas d’urgence ou de péril, la commune peut se substituer au concessionnaire, aux frais de celui-ci, en exécutant les travaux. Il n’est pas nécessaire de s’adresser au gardien du cimetière, s’il y a lieu, pour effectuer cet entretien. Bien évidemment, c’est à la commune de veiller au bon état des murs d’enceinte du cimetière afin qu’ils ne nuisent pas aux tombes mitoyennes. Elle n’est pas non plus habilitée à prélevée une taxe sur les travaux effectués sur une concession, aucune loi ne le prévoyant.
Permis de construire ou pas ?
La construction des caveaux, tombeaux et monuments funéraires, est exemptée du permis de construire et de toutes formalités. L’article R421-2 du code de l’urbanisme dit bien que « sont dispensés de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance : les caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière. »
Peut-on clôturer une tombe ?
Oui ! Une famille a le droit d’entourer d’une clôture sa propre concession ou tombe. Le maire ne peut pas interdire d’entourer les sépultures d’une clôture ni de faire enlever celle existante. Par contre, il peut réglementer, dans l’intérêt de la circulation entre les tombes et de la sécurité, les conditions d’implantation des clôtures. De même qu’il peut exiger l’enlèvement des clôtures abusives, gênantes ou encore si la concession n’est pas renouvelée ou abandonnée.
A qui appartiennent les passages inter-tombes ?
Les passages inter-tombes ou inter-concessions sont des passages publics et non privatifs. Pas question de se les approprier même par prescription, sauf le cas où plusieurs concessions appartiennent à un seul concessionnaire à condition d’obtenir l’autorisation de la commune et de lui en payer le prix du terrain séparant les concessions. Ces passages inter-tombes sont en fait la largeur obligatoire prévue par la loi (article R2223-4 du code général des collectivités territoriales) entre les fosses, soit :
30 à 40 centimètres sur les côtés,
30 à 50 centimètres entre la tête d’une fosse et les pieds de l’autre. Ces passages doivent être maintenus propres, exempts de plantations et ne doivent pas être inclus dans la clôture s’il y a lieu. Le maire doit veiller au respect des largeurs car il commettrait une faute engageant la responsabilité de la commune s’il laissait construire ou empiéter sur ces passages publics.
Les plantations sont-elles autorisées sur les concessions ?
En principe oui puisque les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantés sur les tombes du moment que le règlement du cimetière ou le contrat de concession ne l’interdisent pas. Ils ne peuvent pas empiéter sur les passages « inter-tombes » ni sur les tombes voisines. Cependant, le maire peut réglementer les plantations sur les tombes dans l’intérêt de l’hygiène, la sécurité et la circulation mais pas pour une question d’esthétique. Il peut encore ordonner l’abattage des arbres de haute futaie s’ils menacent la sécurité ou entretiennent une humidité malsaine. Précisons que la distance des plantations vis-à-vis des tombes voisines n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 671 du code civil (2 mètres si les plantations dépassent 2 mètres de haut, 0,50 mètre si elles ne dépassent pas cette hauteur). Par contre le concessionnaire ou le « propriétaire » de la tombe doit procéder à l’élagage de l’arbre qui pousse sur sa concession. S’il ne le fait pas, la commune y pourvoi aux frais du concessionnaire. Attention également aux racines qui empiètent ou détruisent les passages et tombes voisines. Le maire peut ordonner l’abattage de l’arbre litigieux et la remise en état des tombes et passages aux frais du propriétaire de l’arbre. En général le règlement du cimetière prévoit ces prescriptions.
Faut-il une autorisation pour apposer des inscriptions et des emblèmes sur les tombes ?
Les signes et les emblèmes religieux peuvent être apposés sur les concessions y compris avant l’inhumation, sans autorisation. C’est l’exception prévue par l’article L 2223-12 du code général des collectivités territoriales à l’interdiction d’apposer des signes et emblèmes religieux dans les endroits publics. Par contre les inscriptions, de même que les plaques autres que celles mentionnant les nom, prénom et âge, apposées ou posées sur la tombe, sont soumises à autorisation préalable du maire. En général, il ne peut refuser que si le bon ordre et le respect dû aux lieux sont troublés (article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales) Daniel Roucous droucous@laterre.fr Si malgré tout des questions demeurent, contactez-moi à l’adresse du journal ou à mon adresse électronique ci-dessus.
Le voisinage des cimetières
La loi a institué des servitudes aux alentours des cimetières, à savoir :
interdiction de construire une habitation ni creuser un puits à moins de 100 mètres des cimetières situés en dehors de l’enceinte des communes,
instauration par arrêté préfectoral d’un périmètre de protection à l’intérieur duquel tout débit de boissons à consommer sur place est interdit. S’il existe des bâtiments à moins de 100 mètres des cimetières, c’est-à-dire dans le périmètre de la servitude, ils ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation du maire. Cette autorisation est réputée donnée à défaut de réponse dans le délai d’un mois qui suit le dépôt de la demande de permis de construire. Ne sont pas concernées les constructions qui ne sont pas habitées en permanence comme les hangars servant à entreposer le matériel ou des véhicules. S’il existe un puits, il peut être comblé par décision du préfet après avis d’experts. Lorsque le cimetière est établi à moins de 35 mètres de l’enceinte de l’agglomération, le périmètre de la servitude grevant les habitations et les puits s’étend alors à l’intérieur de l’agglomération dans une zone de 65 mètres (partie située entre 35 et 100 mètres). Par contre aucune servitude ne frappe les fonds attenants à un cimetière situé dans l’enceinte de la commune et qui n’a pas été transféré. Ces servitudes qui doivent figurer en annexe du Plan local d’urbanisme (PLU) ne donnent pas lieu à indemnisation sauf pour les propriétaires riverains d’apporter la preuve d’un préjudice direct, certain et grave.. Références : article L2223-5 du code général des collectivités territoriales.
Être enterré(e) dans sa propriété
L’article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales dispose que « toute personne peut être enterrée sur sa propriété pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite », soit 35 mètres de toutes habitations, lieux recevant du public, puits et sources. Par ailleurs elle est soumise à autorisation du préfet. En effet l’article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales dispose que « l’inhumation dans une propriété particulière du corps d’une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l’article R. 2213-17 de ce même code et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d’un hydrogéologue agréé. » L’article R. 2213-17 concerne la fermeture du cercueil qui doit être autorisée par l’officier de l’état civil du lieu du décès. L’article 78 du code civil dispose quant à lui que « l’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sous couvert d’une déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible. » Enfin un acte de décès doit être fourni. La demande d’inhumation sur sa propriété doit donc être demandé par la famille du défunt qui peut prévoir de son vivant dans un testament sa volonté d’être enterré sur sa propriété. Les sépultures ainsi autorisées sont perpétuelles, inaliénables et incessibles mais demeurent en vertu de l’article L. 2213-10 du code général des collectivités territoriales sous la surveillance du maire. C’est ainsi qu’en cas d’abandon, il peut soit ordonner des travaux aux frais de la famille si elle est connue, soit prendre une décision d’expropriation après dépôt des reste du corps dans le cimetière communal.
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Vendredi 22 novembre 2024
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